CONCLUSIONS COMPLEMENTAIRES.
A la requête du 18 février 2011 présentée
sur l’ordonnance du 4
février 2011.
Et reprenant l’escroquerie aux
précédentes ordonnances rendues .
Procédure initiale fondée sur un acte
introductif d’instance
En son audience du 5 février 2009.
Présentées
devant Monsieur le Président statuant en matière de référé.
T.G.I de
Toulouse en son audience du 5 mars 2012.
MESURES PROVISOIRES :
POUR :
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge (transfert
du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur
d’emploi.
Agissant : Pour le
compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert
du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
CONTRE :
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au
51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500
Monsieur
Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à
Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur
et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
La
SARL LTMDB, société à responsabilité
limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956
dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens (
occupant sans droit ni titre régulier) le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Maître
CHARRAS Jean Luc Notaire associé 8
rue LABEDA 31000 TOULOUSE
ET PAR LE MEME EXPLOIT DENONCE A :
·
Monsieur
VALET Michel Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, 31000 TOULOUSE.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Monsieur
et Madame LABORIE ont assigné devant le juge des référés par assignation les
parties ci-dessus et pour qu’il soit
ordonné à l’audience du 5 février 2009 des mesures provisoires pour
troubles graves à l’ordre public, soit aux biens meubles et immeubles
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
En
faisant valoir qu’ils étaient toujours propriétaire de leur résidence située au
N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et que
celle-ci a été violée le 28 mars 2008 sous le couvert d’une procédure
d’expulsion alors qu’ils étaient
toujours propriétaires et le sont toujours encore à ce jour.
En
expliquant dans les écrits, la fraude d’une procédure de saisie immobilière qui
a été faite pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de
tous ses moyens de défense étant l’unique personne à connaître de la procédure.
Et
qu’un jugement d’adjudication avait été rendu en violation de toutes les règles
de droit par faux et usage de faux en date du 21 décembre 2006 au profit de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
En
expliquant d’une action en résolution de ce jugement d’adjudication avait fait
perdre tous les droits de propriété à l’adjudicataire à partir du 9 février
2007 jour de la signification de l’acte aux parties avec dénonce au greffier en
chef du T.G.I de Toulouse pour qu’il soit effectué l’application d’ordre public
de l’article 695 de l’acpc.
Qu’au
vu de l’action en résolution, la propriété était revenue à Monsieur et Madame
LABORIE en date du 9 février 2007 et au vu d’une jurisprudence constante.
Etait
applicable l’article 695 de l’acpc soit le surseoir à
la procédure de saisie immobilière, en attente de la cour d’appel saisie en son
action en résolution.
Que
l’adjudicataire de ce fait qui avait perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 par l’action en résolution et ne pouvait :
·
Obtenir le
jugement d’adjudication en sa grosse pour effectuer une publication irrégulière
en date du 20 mars pour tromper ensuite le religion du
tribunal et nombreuses autorités.
·
Elle ne pouvait
saisir le tribunal pour obtenir une ordonnance d’expulsion de Monsieur et
Madame LABORIE, ces derniers étaient toujours propriétaires.
·
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait
vendre par devant Maître CHARRAS Jean Luc Notaire notre propriété le 5 avril
2007 à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent qui est le petit
fils de l’adjudicataire, cette dernière avait perdu tous les droits de
propriété par l’action en résolution. Sur le fondement de l’article 1599 du
code civil et au vu d’une jurisprudence constante.
Bien
qu’elle avait perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait avant
l’arrêt du 21 mai 2007 obtenir la grosse du jugement d’adjudication au vu de
l’article 695 de l’acpc, ne pouvait la faire publier,
ne pouvait faire toutes formalités préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE,
passer des actes de commerces, baux et
autres.
·
Le transfert de propriété est d’ordre public par une
publication régulière.
Elle
devait attendre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 21 mai 2007 bien
que la cour s’est refusée de statuer sur la fraude réelle est sérieuse et alors
qu’elle était compétente dans le cas de fraude.
Madame
d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devait attendre que les formalités soient
accomplies postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007.
·
Soit la
signification du jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc.
·
Soit la
signification de l’arrêt du 21 mai 2007.
·
Soit la
publication du jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
·
Soit la
publication de l’arrêt sur l’action en résolution rendu par la cour d’appel de
Toulouse sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en
l’absence de toutes ces formalités Monsieur et Madame LABORIE étaient
recevables en leurs demandes provisoires dans l’acte d’assignation pour
l’audience du 5 février 2009 devant Monsieur le Président statuant en matière
de référé.
Faisant
valoir aussi l’application de l’article 694 de l’acpc ;
nullité de toute la procédure de saisie immobilière par absence de publication
dans les trois années du commandement nul du 20 octobre 2003 et de sa
publication irrégulière.
Monsieur
LABORIE Produisait tous les éléments pertinents à la procédure.
LES DEMANDES FAITES DANS CETTE
ASSIGNATION INTRODUCTIVE.
Qu’au
vu de tous les éléments pertinents que la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE était toujours établi à ces derniers.
Qu’au
vu de la violation de leur domicile établie en date du 28 mars 2008.
Qu’au
vu de tous les dégâts et transformation touchant à l’intimité privée de
Monsieur et Madame LABORIE et de sa famille.
Qu’au
vu de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété par les personnes
physique et morales ci-dessus, des mesures provisoire s’imposaient à être
ordonnées par la juge des référés car il existait réellement un trouve
manifestement grave à l’ordre public, touchant un droit constitutionnel, la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit en ses mesures
provisoires :
Ordonner à Monsieur TEULE Laurent sous astreinte de 100 euros
par jour la remise des clefs de la boite au lettre à Monsieur et Madame
LABORIE.
Ordonner l’interdiction à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à la
SARL LTMDB, à Monsieur TEULE Laurent de faire un quelconque acte de revente
préjudiciant aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Ordonner par Monsieur le Président statuant en matière de
référé la cessation des agissements de la SARL LTMDB, de Monsieur TEULE Laurent
à l’occupation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de tout
occupant.
Ordonner une expertise des différentes dégradations de leur
propriété.
Ordonner après expertise à SARL LTMDB, Monsieur TEULE Laurent
sous astreinte de 100 euros par jour la remise en état de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE comme il l’ont trouvé en son occupation irrégulière.
Ordonner une expertise des différents préjudices causés sur
l’enlèvement de tout le mobilier en date du 27 mars 2008, toujours stockés à un
dépôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE en faisant valoir la
mission de l’expert demandée.
Ordonner la séquestration de la somme de 260.000 euros prix
de la vente irrégulière et pour la somme que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
aurait versée le 11 avril 2007 au profit de Monsieur et Madame LABORIE en
attente de l’évaluation des différents préjudices subis après expertise.
Ordonner une provision de la somme de 80.000 euros sur ces
sommes séquestrées au profit de Monsieur et Madame LABORIE, aucune contestation
ne pouvant être soulevée à par quelles soient dilatoires, les règles
ci-dessus violées étant d’ordre public.
Ordonner de rectifier et annuler par Maître CHARRAS Jean Luc
tous les actes irréguliers passés en son étude dont l’acte de vente de notre
propriété en date du 5 avril 2007 entre Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
et la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
Condamner les parties averses à la somme de 5000 euros sur le
fondement de l’article 700 du ncpc au profit de Monsieur et Madame LABORIE.
Condamner les partrie adverses aux entiers dépens de la
procédure.
OBSTACLE A LA
PROCEDURE.
Du 5 février 2009
renvoyée au 3 mars 2009
Qu’au vu de la pertinance de l’assignation introductive
régulière sur la forme et sur le fond et pièces justificatives produites entre
chaque partie.
En son audience du 3 mars 2009, les parties ont trouvé le
moyen de faire pression sur le Président COUSTEAUX Gilbert, par corruption
active et passive « escroquerie au jugement » à fin
de faire admettre la nullité de l’assignation introductive d’instance au motif
de la violation de l’article 648 du ncpc, qu’un grief était causé aux parties
de ne pouvoir signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE à leur
domicile violé en date du 28 mars 2008 situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE avaient bien indiqué leur adresse au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens, adresse ou se trouvait
toujours leur propriété, leur domicile violé le 27 mars 2008 à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Qu’il
était aussi précisé dans l’acte d’assignation, le domicile élu à l’adresse de la
SCP d’Huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
·
Précisant aussi
que la propriété était revendiquée en justice ainsi que la violation de leur
domicile.
Qu’une ordonnance a été rendu le 26 mars 2009 ordonnant la
nullité de l’assignation introductive. « soit par escroquerie au jugement
au prodit des parties, les avocats ont
fait valoir « soit l’impossibilité de signifier les actes à Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’il est rappelé que quelques jours avant ces mêmes parties
ou d’autres complices à cette procédure et pouitsuivis en justice avaient
soulevé ces mêmes moyens dilatoires dans le seul but de continuer à faire
obstacles aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Monsieur
Gilbert COUTEAUX s’est fait prendre au piège, par corruption active et pasive,
ders enquêtes sont encours.
Qu’au
vu de ces éléments, de cette escroquerie au jugement préjudiciable à Monsieur
et Madame LABORIE, le fond des demandes n’ont pu être tranchées par le juge.
Qu’en conséquence : Monsieur LABORIE André a présenté une requête le
2 avril 2009 motivée en droit et en
fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette escroquerie au jugement « à l’ordonnance » la voie d’appel n’ayant pas été saisie.
·
Et en demande de
réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes provisoires suite au trouble manifestement
illicite soulevés « et d’ordre public ». l’objet du litige n’ayant
pas été tranché.
·
En produisant
différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
En l’espèce la
notification d’une précédente ordonnance en cause du 26 février 2009 concernant
un autre dossier adressée à cette adresse par le greffe du Président COUSTEAUX
Gilbert.
·
En l’espèce la
notification de l’ordonnance du 26 mars 2009 par son greffe au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
·
Et pour qu’il
soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464
du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Qu’il
est rappelé que cette ordonnance du 26 mars
·
Ce qui
justifie l’escroquerie au jugement par les parties qui ont fait croire au
président qu’un grief leur était causé et pour s’échapper à la justice.
Que
la requête était déjà introduite en date du 2 avril 2009 sur l’ordonnance du 26
mars 2009, en l’absence d’appel, la requête était recevable de plein droit.
Que
La procédure a été suspendue suite à la poursuite de Monsieur COUSTEAUX devant
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et pour s’être
refusé de statuer.
Les
débats se sont ré ouverts sur cette requête du 2 avril 2009 enregistrée le 8
avril 2009 en son greffe, convocation de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens les informant de
l’audience du pour son audience du 16 juin 2009.
En son audience du 16 juin 2009,
Monsieur STEINMANN Bruno Président du
T.G.I de Toulouse s’est déclaré incompétent pour faire ordonner des mesures
provisoires demandées en son assignation introductive du 5 février 2009 saisissant
le juge des référés.
Que
Monsieur LABORIE andré a présenté une nouvelle fois une requête en date du 30
juin 2009 en expliquant le pourquoi et le comment de l’irrégularité de cette
ordonnance du 16 juin 2009 soulevant son incompétence.
Agissement
de Monsieur STEINMANN Bruno pour ne pas désavouer son prédécesseur Monsieur
COUSTEAUX Gilbert en différentes ordonnance rendues, le 26 février 2009, le 26
mars 2009.
·
Les promotions judiciaires étant en jeux :
Monsieur COUSTEAUX Gilbert a été promu magistrat à la cour d’appel de Toulouse ?
Les débats se sont rouverts après convocation par le
greffe de Monsieur et Madame LABORIE à la même adresse ci dessus et pour son audience du 28 septembre 2009.
Qu’à cette audience du 28 septembre 2009 représentée par Monsieur STEINMANN Bruno Président du
T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André faisait par de l’escroquerie aux
décisions rendues en l’espèce à l’ordonnance du 26 mars 2009 dont requête en
date du 2 avril 2009 et lui rappelant les différentes significations et
notification faite à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens. « Justifiant de ce fait
l’escroquerie au jugement qui était caractérisé » et ne pouvant de
ce fait être contesté.
Qu’à cette audience du 28 septembre 2009 représentée par Monsieur STEINMANN Bruno Président du
T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André produisait aussi une ordonnance que
Monsieur STEINMANN avait rendue le 16 juin 2009 dans une autre instance ou les parties avaient soulevé aussi la
même nullité pour obtenir aussi une décision par escroquerie au jugement.
Mais
Monsieur STEINMANN ne s’est pas fait prendre au pièges dans sa décision du 16
juin 2009 par les avocats adverses et en indiquant dans cette ordonnance
que :
Sur la nullité de
l’assignation pour défaut d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que
l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de
l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les, demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à
Saint Orens de Gameville en
indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur
le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Qu’en conséquence, Monsieur STEINMANN a rejette en son
ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut
d’adresse et présentées par les avocats des parties adverses.
Contradiction de Monsieur STEINMANN Bruno, celui-ci
rend une ordonnance en date du 8 décembre 2009 en constatant aussi la nullité
de l’assignation introductive et en réitérant les mêmes termes que dans l’ordonnance
du 26 mars 2009 et en invoquant que Monsieur LABORIE n’a pas indiqué son
adresse volontairement.
Que cette ordonnance
constitue un faux intellectuel car
Monsieur LABORIE André n’a jamais dit à l’audience qu’il avait omis sciemment
d’indiquer son adresse dans l’assignation car preuve est apportée :
·
L’adresse est
bien indiquée dans l’acte introductif d’instance et comme il a été reconnu par
Monsieur STEINMANN en son ordonnance du 16 juin 2009 et comme il est reconnu
par toute les convocations et significations faites par huissiers de justice ou
greffier du tribunal ou de toute autres autorités même Ministre de la justice,
Président de la République en sa première Présidence : soit au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Que cette ordonnance du 8 décembre 2009 constitue un
faux intellectuel, reprend une situation juridique inexistante, se basant sur
décisions irrégulière de la cour qui s’est refusée de
trancher, indépendamment à la requête régulièrement introduite en date du 8 avril
2009 sur l’ordonnance du 26 mars 2009 se refusant de statuer par escroquerie au
jugement à la demande des parties.
Qu’en conséquence : Monsieur LABORIE André présente une nouvelle requête
le 17 juin 2010 motivée en droit et en
fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette nouvelle escroquerie au jugement, reprenant les décisions du 8
décembre 2009, du 16 juin 2009 et du 26 mars 2009.
·
Et en demande de
réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes provisoires pour son audience du 5 février
2009 et suite au trouble manifestement illicite soulevés « et d’ordre
public ».
·
Et pour qu’il
soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464
du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Les débats se sont rouverts après convocation par le
greffe de Monsieur et Madame LABORIE à la même adresse ci dessus et comme dans
l’acte introductif d’instance et pour son audience 3 décembre 2010.
Les parties adverses à la
dite audience ont soulevé la même nullité que précédemment pour qu’il ne soit
pas statué sur les demandes fondamentales de l’assignation introductive régulière
sur la forme et sur le fond et pour que leur responsabilité ne soit pas
reconnue devant le tribunal pour en obtenir des mesures provisoires.
·
Le président, « Monsieur STEINMANN Bruno »
se refusant de lire le dossier, se refusant de vérifier les pièces pertinentes
et se refusant encore une fois de statuer conformément à la loi soit par
pression soit par corruption active et passive, renvoyant Monsieur LABORIE
André sur les roses !!!
Et comme le confirme son ordonnance du 4 février 2011 »
considérée de faux en écritures publique,
faux intellectuels et sur des termes irréels, contestés, ne pouvant exister au
vu de l’assignation introductive et des différentes requêtes régulières en la
forme et au fond des demandes.
Qu’en
conséquence voyant le jeu des parties adverses et de Monsieur le Président
STEINMANN « L’escroquerie au jugement » sans aucune crédibilité de
chacune des parties. Monsieur LABORIE
André réitère sa requête sur les précédentes qui n’ont pas été entendues et
dont l’objet principal était de statuer sur les demandes de l’assignation
introductive d’instance du 5 février 2009 et en faisant valoir que les
décisions rendues étaient toutes irrégulières « l’escroquerie parfaite ».
Soit par une requête en date du 18
février 2011 motivée en droit et en
fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette nouvelle escroquerie au jugement « à
l’ordonnance ».
·
Et en demande de
réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes provisoires en son audience du 5 février
2009, suite au trouble manifestement illicite soulevés « et d’ordre
public ».
·
Et pour qu’il
soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464
du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Que les débats ont été prévus en réouverture, convocation faite par le greffe à Monsieur et Madame LABORIE, toujours à la même
adresse ci dessus indiquée et comme dans l’acte introductif d’instance et pour son audience du 23 septembre 2011.
·
Que Monsieur LABORIE André a été mis en détention
arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, agissement par une des
parties « Soit à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la
République de Toulouse » et pour faire obstacle à cette instance et à
d’autres. » aux motifs fallacieux ».
Qu’à sa sortie de détention
arbitraire, Monsieur LABORIE André a été avisée de la décision rendue en date
du 23 septembre 2011 soit : « Une
ordonnance de RADIATION ».
·
Décision rendue
par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président, indiquant que Monsieur
LABORIE André ne s’est pas présenté alors que toute la juridiction toulousaine et
les parties étaient conscientes que Monsieur LABORIE André était en prison
depuis le 14 septembre 2011, ne pouvait se présenter, sans dossier et sans
aucun moyen de défense.
Que par courrier du 6 décembre 2011, Monsieur LABORIE André saisissait Monsieur le
Président du T.G.I de Toulouse pour ré enrôler cette procédure à fin d’avoir
accès à un juge sur le fondement des articles 6 et 6-1 de la CEDH et pour
obtenir des mesures provisoires, déjà relaté dans l’acte introductif d’instance
pour son audience du 18 décembre 2008.
·
Que le déni de justice ne peut à ce jour être retenu
au vu de la réouverture des débats et d’une bonne foi.
Mais tout en rappelant à fin d’en ignorer :
La responsabilité pénale des magistrats
judiciaires : l'application de la loi commune
En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993,
d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité
pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que
magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à
la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus
d'autorité (art. 432-4), la
corruption active ou passive (art. 434-9),
ou le déni de justice (art. 434-7-1).
Art. 434-7-1
(L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500
€ d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans. — Trav. L. 1442-9.
Art. 434-9
(L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «Est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par:
«1° Un magistrat, un juré ou toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle;
«2° Un fonctionnaire au greffe d'une
juridiction;
«3° Un expert nommé, soit par une
juridiction, soit par les parties;
«4° Une personne chargée par l'autorité
judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation
ou de médiation;
«5° Un arbitre exerçant sa mission sous
l'empire du droit national sur l'arbitrage,
«de solliciter ou d'agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, (L. n°
2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-4°-a) «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu
d'accomplir un [ancienne rédaction: en vue de
l'accomplissement ou de l'abstention d'un]» acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.»
(L. n° 2011-525
du 17 mai 2011, art. 154-4°-b).
«Le
fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de
lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir,
ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa
fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.»
Lorsque l'infraction définie (L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «aux premier à
septième alinéas» est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment
d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à
quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende.
EN SON AUDIENCE DU 5 MARS 2012.
Retrouvons
tous la raison.
Qu’au
vu et depuis le début de l’instance en son audience du 5 février 2009, du refus
systématique de reconnaître les demandes de Monsieur LABORIE André par le
président du tribunal statuant en matière de référé et à la demandes des
avocats des parties adverses et sous leur pression, ces derniers qui ont
faillit par faux et usage de faux pour obtenir des décidions par escroquerie
et ont trompé la religion du tribunal, causant directement préjudices à ces
derniers.
Ecore
une preuve apportée de l’escroquerie aux jugements : Soit la signification pour les intérêts de
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire de l’ordonnance du 4 février 2011 alors que
l’ordonnance du 26 mars 2009 était soit disant entaché de nullité pour non
possibilité de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Monsieur
LABORIE André a porté à la connaissance du tribunal de nombreuses
significations faites après que soit obtenu ces actes par escroquerie aux
jugements.
Qu’au
vu du refus de reconnaître la réalité de tels faits graves comme invoqués dans
l’acte introductif d’instance et la motivation en ses différentes requêtes de
Monsieur LABORIE André.
Qu’au
vu du rappel de la procédure et des demandes principales reprises ci-dessus non
prise en considération par le Président statuant en matière de référé pour
obtenir des mesures provisoires.
·
Qu’au vu des
différents obstacles, à faire cesser ces différents troubles à l’ordre public,
accès à un juge, faire cesser la violation de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE, de faire expulser tous les occupants, de faire restituer les
meubles et objets, ordonner des mesures provisoires, de faire ordonner la
radiation de la procédure de saisie immobilière au vu de tous les éléments
apportés à la connaissance des autorités.
Les
partie adverses sous couvert de leur conseil ont profité de cette situation
volontaires des autorités toulousaines pour aggraver les préjudices dont sont
victimes Monsieur et Madame LABORIE, faisant disparaître la société LTMDB, la
dépouiller de la propriété obtenue par la fraude et appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE, le gérant, Monsieur TEULE Laurent, la recelant pour ses propres
intérêts et autres…. Et autres…..
Que dans cette configuration.
Monsieur
LABORIE André a été contraint de faire faire un constat d’huissier de justice constatant
33 pièces pertinentes en date du 11 août 2011.
Qu’au vu de son ensemble de ce procès verbal corroborant
les pièces concernant la plainte du 30 décembre 2011 adressée à la gendarmerie
de Saint Orens:
La
fraude de la procédure de saisie immobilière est caractérisée ainsi que de tous
les actes accomplis par les personnes ci-dessus assignées.
Au seul vu des éléments suivants : et autres …..
·
Concernant le
commandement du 20 octobre 2003. Nul.
·
Concernant la
publication en date du 31 octobre du commandement du 20 octobre 2003. Nulle.
Preuve supplémentaire, ( Avocat au
conseil d’état et à la cour de cassation agissant pour les intérêts de sa
cliente et dans une procédure pénale devant la chambre criminelle ).
Conclusions
en défense de la SCP d’huissiers PRIAT- COTTIN- LOPEZ devant la cour de
cassation, reconnaissant :
·
Que le commandement du 20 octobre
·
Que ce commandement a été annulé en mai 2006.
Qu’au vu du
procès verbal la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie
depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution.
Qu’au
vu de l’action en résolution d’un jugement d’adjudication en date du 9 février
2007 et de sa jurisprudence indiquant que l’adjudicataire avait perdu son droit
de propriété et quelle ne pouvait accomplir un quelconque acte.
·
Nullité de la
publication en date du 20 mars 2007. ( voir
constat article 695 de l’acpc)
·
Absence de
publicité du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
·
Absence de
publication de l’arrêt du 21 mai 2007 qui se refuse de statuer sur le fraude
Source jurisclasseur article 750 de l’acpc :
Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le
délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui
déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n°
195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le
délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare
l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). (formalités requises postérieures au
jugement d’adjudication déjà fourni dans la procédure )
Art.
750 (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois
de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Nullité
de toute la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694
de l’acpc.
Et
autres ……. Dans ce procès verbal pertinent justifiant la nullité de toute
la procédure de saisie immobilière en son article pertinent soit l’article 694 de l’acpc.
Au vu de la plainte du 30 décembre 2011 adressée à la
gendarmerie de Saint Orens corroborée par le constat
d’huissier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est réellement toujours
établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Et que la procédure de saisie immobilière est nulle et
non avenue.
Qu’il
est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car
elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20
octobre 2003.
·
Art. 694 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« Le commandement publié cesse de produire
effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n’est pas intervenu une
adjudication mentionnée en marge de cette publication. »
·
Sous
l’Art. 694 : a - n°4 : « La
péremption instituée par l’Art.
694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle
poursuite. »
·
Civ. 2e, 20 juill.
1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon
, réf., 16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation
pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)
b- n°4 bis : « à
défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie,
notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. » PARIS 24.3.03
QU’EN CONSEQUENCE
Que les demandes de mesures provisoires formulées
dans l’assignation introductive d’instance pour son audience du 5 février
étaient fondées.
Monsieur
et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur propriété, située au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens bien qu’il existe
des actes de malveillances pour permettre d’occuper sans droit ni titre valide
la dite propriété.
PAR CES
MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Au vu que la propriété est toujours établie à Monsieur
et Madame LABORIE.
Faire
droit aux mesures provisoires formulées devant le juge des référés en son
audience du 5 février 2009.
Au
vu de l’assignation introductive pour l’audience du 5 février 2009 et des
pièces déposées.
Au
vu de l’escroquerie aux différentes ordonnances rendues, à la demande des
avocats des parties pour en obtenir la nullité des demandes de Monsieur et
Madame LABORIE.
Au
vu des différents obstacles et refus de statuer sur le fond des demandes des
requêtes, par récidive d’escroquerie.
Au vu du constat d’huissier du 11 août
2011 de la SCP d’huissier FERRAN.
·
Au vu du mémoire
en défense devant la chambre criminelle à la cour de cassation et pour les
intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN – LOPEZ.
Au vu de la plainte du 30 décembre 2011
adressée à la gendarmerie de Saint Orens corroborée
en ses dires par le constat du 11 août 2011.
Au vu des agissements de Monsieur TEULE
Laurent pour fuir à la justice en liquidant ses sociétés et recelant notre
propriété encore une fois devant Maître CHARRAS Notaire et pour son propre
compte.
Au vu que Monsieur TEULE Laurent fait
domicilier différentes société dont il est le gérant sur le
propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE située au 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
·
Statuer sur
le fondement des articles 461 ; 462, 463 ; 464 du ncpc,
·
Statuer sur
le fondement des articles 455 du ncpc
A fin d’ordonner au vu de
l’urgence, les mesures provisoires précédentes et complémentaires:
Soit :
Ordonner à Monsieur TEULE Laurent sous astreinte de 100 euros
par jour la remise des clefs de la boite au lettre à Monsieur et Madame LABORIE
avec un rétroactif depuis le 5 février 2009, ce dernier ayant fait obstacle à
la procédure par escroquerie au jugement, le transfert du courrier à Monsieur
et Madame LABORIE leur a coûté certaines sommes d’argents et de nombreux
souscis.
Ordonner l’interdiction à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à la
SARL LTMDB, à Monsieur TEULE Laurent de faire un nouveau acte de revente et de
recel de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
Ordonner par Monsieur le Président statuant en matière de
référé la cessation des agissements de la SARL LTMDB, de Monsieur TEULE Laurent
et de tout autres personnes physiques et morales à l’occupation de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE.
·
En ordonnant l’expulsion immédiate de ces derniers.
Ordonner à la SCP dhuissiers FERRAN 18 rue tripière à
toulouse 31000, d’établir un constat en présence des parties et de la force
publique pour constater les différentes
dégradations de leur propriété et de son état actuel.
Ordonner une expertise des différents préjudices causés sur
l’enlèvement de tout le mobilier en date du 27 mars 2008, Monsieur et Madame
LABORIE étaient toujours propriétaires.
Ordonner l’autorisation à Monsieur et Madame LABORIE à saisir le juge de l’exécution pour qu’il
soit ordonné des mesures conservatoires par des hypothèques judiciaires sur les
biens des personnes ci-dessus assignées pour garantir les différents préjudices
financiers subis et au vu que la somme de 260.000 euros, somme bloquée à la
CARPA a été détournée par Maître FRANCES Avocate au profit de tiers par faux et
usage de faux.
Ordonner à Maître CHARRAS Jean Luc de rectifier et annuler tous
les actes irréguliers passés en son étude dont l’acte de vente de notre
propriété en date du 5 avril 2007 et suivants entre Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette et la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE
Laurent.
Ordonner à Maître CHARRAS Jean Luc de rectifier et annuler les autres actes soit à nouveau le recel de
notre propriété en date du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB représenté par
Monsieur TEULE Gérant et Monsieur TEULE Laurent , après une liquidation
artificielle de la dite société et pour fuir à la justice et profitant des
différentes décisions obtenues par escroquerie au jugement.
Condamner les parties averses solidairement à la somme de 15000
euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc au profit de Monsieur et Madame
LABORIE.
Condamner les parties adverses aux entiers dépens de la
procédure.
Dire que Monsieur VALET Michel n’est pas concerné dans les
sanctions et mesures provisoires, présent à l’instance pour faire cesser le
trouble à l’ordre public dont sont toujours victimes Monsieur et Madame
LABORIE.
Sous toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André
Le 3 mars 2012
Pièces :
Assignation
introductive pour l’audience du 5 février 2009 et pièces régulièrement
communiquées à chacune des parties.
Complémentaires :
·
Constat
d’huissiers du 11 août 2011 de la SCP d’huissiers FERRAN.
·
Mémoire en
défense de la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ devant la cour de cassation justifiant de la
fraude dans la procédure de saisie immobilière, le commandement du 20 octobre
2003 était nul. « ce dernier ayant servi de base fondamentales aux
poursuites ».
·
Plainte du 30
décembre 2011 à la gendarmerie de Saint Orens
corroborée par le constat d’huissier du 11 août 2011.